L’Eglise catholique et l’euthanasie  

« Ceux dont la vie est diminuée ou affaiblie réclament un respect spécial. Les personnes malades ou handicapées doivent être soutenues pour mener une vie aussi normale que possible.

Quels que soient les motifs et les moyens, l’euthanasie directe consiste à mettre fin à la vie de personnes handicapées, malades ou mourantes. Elle est moralement irrecevable.

Ainsi une action ou une omission qui, de soi ou dans l’intention, donne la mort afin de supprimer la douleur, constitue un meurtre gravement contraire à la dignité de la personne humaine et au respect du Dieu vivant, son Créateur. L’erreur de jugement dans laquelle on peut tomber de bonne foi, ne change pas la nature de cet acte meurtrier, toujours à proscrire et à exclure ».

« Catéchisme de l’Église catholique », n°2276 et 2277

« L’euthanasie est un acte homicide, que personne finalement ne peut légitimer Par « euthanasie », on entend l’action ou l’omission qui, par sa nature ou dans ses intentions, procure la mort dans le but d’éliminer toute douleur. L’euthanasie se situe donc au niveau des intentions et des méthodes employées.

La pitié, suscitée par la douleur et par la souffrance des malades en phase terminale, des enfants anormaux, des malades mentaux, des vieillards, des personnes atteintes de maux incurables, n’autorise aucune euthanasie directe, active ou passive. Ici, il ne s’agit pas d’aide apportée au malade, mais de meurtre délibéré d’un homme.

Le personnel médical et paramédical – fidèle à son devoir d’ »être toujours au service de la vie et de l’assister jusqu’à la fin », ne peut se prêter à aucune pratique d’euthanasie, même pas sur la requête de l’intéressé, et encore moins de ses proches. En effet, aucun droit n’est accordé, à personne, quant à l’euthanasie, parce que aucun droit n’est donné qui permette de disposer arbitrairement de sa propre vie. Aucun professionnel de la santé ne peut donc se faire le tuteur exécutif d’un droit inexistant.

Tout autre le cas, déjà mentionné, du droit de mourir en toute dignité humaine et chrétienne. C’est un droit réel et légitime, que le professionnel de la santé est appelé à sauvegarder, en soignant le mourant et en acceptant la fin naturelle de la vie. Il existe une différence radicale entre « donner la mort » et « accepter la mort » ; le premier est un acte qui supprime la vie, le second est son acceptation jusqu’à la mort ».

« Charte des personnels de la santé », n° 147 et 148.

– Acharnement thérapeutique :

« Il faut distinguer de l’euthanasie la décision de renoncer à ce qu’on appelle l’ »acharnement thérapeutique », c’est-à-dire à certaines interventions médicales qui ne conviennent plus à la situation réelle du malade, parce qu’elles sont désormais disproportionnées par rapport aux résultats que l’on pourrait espérer ou encore parce qu’elles sont trop lourdes pour lui et pour sa famille. Dans ces situations, lorsque la mort s’annonce imminente et inévitable, on peut en conscience « renoncer à des traitements qui ne procureraient qu’un sursis précaire et pénible de la vie, sans interrompre pourtant les soins dus au malade en pareil cas ».

« Evangelium vitae », 25 mars 1995, n° 65.

– Soins palliatifs :

« Dans la médecine moderne, ce qu’on appelle « soins palliatifs » prend une particulière importance ; ces soins sont destinés à rendre la souffrance plus supportable dans la phase finale de la maladie et à rendre possible en même temps pour le patient un accompagnement humain approprié. Dans ce cadre, se situe, entre autres, le problème de la licéité du recours aux divers types d’analgésiques et de sédatifs pour soulager la douleur du malade, lorsque leur usage comporte le risque d’abréger sa vie. De fait, si l’on peut juger digne d’éloge la personne qui accepte volontairement de souffrir en renonçant à des interventions anti-douleur pour garder toute sa lucidité et, si elle est croyante, pour participer de manière consciente à la Passion du Seigneur, un tel comportement « héroïque » ne peut être considéré comme un devoir pour tous. Pie XII avait déjà déclaré qu’il est licite de supprimer la douleur au moyen de narcotiques, même avec pour effet d’amoindrir la conscience et d’abréger la vie, « s’il n’existe pas d’autres moyens, et si, dans les circonstances données, cela n’empêche pas l’accomplissement d’autres devoirs religieux et moraux ». Dans ce cas, en effet, la mort n’est pas voulue ou recherchée, bien que pour des motifs raisonnables on en coure le risque : on veut simplement atténuer la douleur de manière efficace en recourant aux analgésiques dont la médecine permet de disposer ».

« Evangelium vitae », 25 mars 1995, n°65.

« On doit procurer au malade en phase terminale les traitements médicaux susceptibles d’alléger le côté pénible de la mort. C’est dans cette perspective que rentrent les soins palliatifs ou symptomatiques.

Les premiers soins consistent en une « présence affectueuse » auprès du mourant. C’est une présence spécifiquement médico-sanitaire, laquelle, sans lui faire illusion, lui donne conscience d’être en vie, d’être une personne parmi les autres, bénéficiaire, comme tout être dans le besoin, et en demande d’attention et de prévenance. Cette présence attentive et prévenante, inspire confiance et espérance chez le malade et le réconcilie avec la mort. C’est un apport unique que les infirmières et les médecins, par leur comportement humain et chrétien, avant même leur compétence doivent et sont en mesure d’accorder au mourant, afin qu’au refus succède l’acceptation, et que l’espérance prévale sur l’angoisse »

« Charte des personnels de la santé », n° 117.

– Légalisation et objection de conscience :

« Les lois qui autorisent et favorisent l’avortement et l’euthanasie s’opposent, non seulement au bien de l’individu, mais au bien commun et, par conséquent, elles sont entièrement dépourvues d’une authentique validité juridique. En effet, la méconnaissance du droit à la vie, précisément parce qu’elle conduit à supprimer la personne que la société a pour raison d’être de servir, est ce qui s’oppose le plus directement et de manière irréparable à la possibilité de réaliser le bien commun. Il s’ensuit que, lorsqu’une loi légitime l’avortement ou l’euthanasie, du fait même, elle cesse d’être une vraie loi civile, qui oblige moralement.

L’avortement et l’euthanasie sont donc des crimes qu’aucune loi humaine ne peut prétendre légitimer. Des lois de cette nature, non seulement ne créent aucune obligation pour la conscience, mais elles entraînent une obligation grave et précise de s’y opposer par l’objection de conscience ».

« Evangelium vitae », 25 mars 1995, n° 72 et 73.

 

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